TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2206028_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2022, par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le droit au séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises sur le fondement des disposition des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin qui conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, M. B constate le non-lieu à statuer de sa requête et maintient sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu à statuer : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces produites le 21 novembre 2022 par la préfète du Bas-Rhin que postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin, par courrier du 18 novembre 2022, a accepté de délivrer à M. B un titre de séjour pour raison de santé. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de refus de titre de séjour encore en litige sont devenues sans objet, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Strasbourg le 27 juin 2023. Le président de la 3eme chambre, J. IGGERT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2206028_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA