TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206031_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 519,01 euros. Par un courrier qui lui a été adressé le 2 janvier 2023, M. B a été invité par le tribunal à produire, dans le délai d'un mois et sous peine d'irrecevabilité à l'expiration de ce délai, la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable ou, à défaut, la preuve du dépôt dudit recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 262-13 du même code : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. / Le conseil départemental peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil général en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16. ". Aux termes de l'article L. 262-16 du code précité : " Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole. ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 4. En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental ou de la mutualité sociale agricole relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 5. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 519,01 euros. Il est constant qu'en dépit de la demande de régularisation du 2 janvier 2023 formulée par le tribunal, mise à la disposition du requérant sur l'application Télérecours et réceptionnée le même jour à 18 heures 14 par ce dernier, l'intéressé n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nice, le 27 février 2023. La présidente du tribunal signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2206031_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel