TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206032_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. C B, représenté par Me Laurie Freger, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession, dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou détenir des armes de toute catégorie et lui a retiré la validation de son permis de chasse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de supprimer M. B du fichier national des interdits d'acquisition et détention d'armes et de lui restituer la validation de son permis de chasser dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche d'exercer son activité de loisir principale, exercée depuis l'enfance, avec sa famille et ses amis, et va l'obliger à céder ses armes à vil prix ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession, dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou détenir des armes de toute catégorie et lui a retiré la validation de son permis de chasse, M. B fait valoir qu'elle l'empêche d'exercer son activité de loisir principale, exercée depuis l'enfance, avec sa famille et ses amis, et va l'obliger à céder ses armes à vil prix. Toutefois, la seule privation de cette activité de loisir ne peut être regardée comme une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, et aucun commencement de preuve du préjudice financier allégué, du fait d'une cession de ses armes nécessairement à vil prix, n'est apporté. Ainsi, à supposer même que ses antécédents de violences aggravées sur conjoint ne puissent suffire à écarter l'urgence invoquée par l'intéressé, la condition d'urgence posée par les dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Dès lors, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés au fond sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 12 août 2022. Le juge des référés, signé A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2206032_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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