TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206035_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Par la requête en litige, Mme A se borne à faire valoir, au soutien de sa demande tendant à ce que soit reconsidérée la décision prise à son encontre, son parcours scolaire en France. Toutefois, alors qu'un tel élément n'est pas susceptible de démontrer qu'elle était dans l'impossibilité de produire les documents sollicités par les services de la préfecture et nécessaires à l'instruction de sa demande, sa requête ne comporte aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses prétentions. 4. En second lieu et au surplus, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier () ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours administratif préalable obligatoire contre une décision préfectorale déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ne peut avoir pour effet d'ouvrir un délai de recours contentieux contre la décision prise sur ce recours administratif préalable obligatoire qu'à la condition d'avoir été formé à l'intérieur du délai précité de deux mois. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a classé sans suite la demande de naturalisation, a été régulièrement notifiée à l'intéressée. Toutefois, Mme A ne justifie pas avoir saisi le ministre de l'intérieur d'un recours administratif préalable avant d'introduire une requête devant le tribunal administratif. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante ne justifie pas de moyen susceptible de venir au soutien ses prétentions ni avoir exercé un recours préalable devant le ministre chargé des naturalisations. Dans ces conditions, les conclusions qu'elle présente sont manifestement irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 20 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2206035_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel