TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206041_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 150,07 euros effectuée par le centre des finances publiques d'Erstein pour le paiement d'une facture émise le 30 septembre 2021 par le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle ; 2°) de la décharger du paiement cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). " ; 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales: " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". 3. D'autre part, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service. 5. Il résulte de ce qui précède, que le litige soulevé par la requête de Mme B qui porte sur le recouvrement d'une facture d'eau et d'assainissement émise par le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle, n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître . O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Strasbourg, le 20 janvier 2023, La présidente de la 4ème chambre, J. Bonifacj La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2206041_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel