TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206043_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme D G et M. C E, représentés par Me Bachet, demandent à la juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge, ainsi que leurs enfants, dans le cadre de l'hébergement d'urgence sans délai suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'assortir la décision à intervenir du caractère exécutoire dès son prononcé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent, outre que la juridiction administrative est compétente, que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'ils sont dans une situation de précarité et de particulière vulnérabilité ; - le préfet de la Haute-Garonne n'a pas exécuté l'ordonnance du 16 septembre 2022 par laquelle le juge des référés lui a ordonné de les prendre en charge avec leurs enfants dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision ; - l'absence d'exécution de cette ordonnance, malgré les démarches qu'ils ont eux-mêmes entreprises auprès de l'administration, constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; - les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été violées ; - la gravité de leur situation justifie qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de l'administration. Le préfet de la Haute-Garonne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme HÉRY, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 à 14 heures 30 en présence de M. SUBRA de Bieusses, greffier, Mme HÉRY a lu son rapport et entendu : - Me Bachet, représentant Mme G et M. E, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures ; - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission de Mme G et M. E à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 521-4 du même code dispose : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 4. D'une part, les décisions du juge des référés au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice. 5. D'autre part, si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 6. Par l'article 2 de son ordonnance n° 2205442 du 16 septembre 2022, le juge des référés a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d'hébergement d'urgence de Mme G et M. E et de leurs deux enfants mineurs, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cette décision. Cette ordonnance a été adressée au préfet de la Haute-Garonne par le greffe du tribunal le 16 septembre 2022, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, est réputée avoir été notifiée à l'issue de ce délai conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. 7. Les requérants soutiennent, sans être contredits par le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, que ce dernier ne leur a toujours pas proposé de places en hébergement d'urgence, alors même que l'ordonnance du 16 septembre 2022 est réputée lui avoir été notifiée le 20 septembre suivant. Saisi par courriel le 21 septembre 2022 par le conseil des requérants d'une demande d'exécution de cette ordonnance, le préfet de la Haute-Garonne ne leur a pas attribué d'hébergement d'urgence. L'inexécution de l'ordonnance du 16 septembre 2022 constitue un élément nouveau au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par suite, et alors que la condition d'urgence retenue par le juge des référés le 16 septembre 2022 doit être regardée comme satisfaite, il y a lieu de substituer à l'injonction prononcée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2205442 une injonction au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d'hébergement d'urgence de Mme G et M. E dès la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article R. 522-13 du code de justice administrative : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. () ". 9. Dès lors qu'il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative et de l'article R. 751-4-1 du même code que la présente ordonnance prendra effet au plus tard à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application mentionnée à l'article R. 414-1 dudit code, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 en décidant que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme G et M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bachet de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme G et M. E, la somme de 1 000 euros leur sera versée par l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Mme G et M. E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est substitué à l'article 2 de l'ordonnance n° 2205442 du 16 septembre 2022, une injonction au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d'hébergement d'urgence de Mme G et M. E et leurs deux enfants mineurs, dès la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme G et M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bachet une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme G et M. E, la même somme globale leur sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G et M. C E, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 octobre 2022. La juge des référés,Le greffier, F. HÉRYF. SUBRA DE BIEUSSES La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2206043_20221019
Données disponibles
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