TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206043_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux années ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les conditions d'interpellation et de rétention portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les libertés fondamentales précitées ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, alors que le requérant ne justifie pas vivre avec sa famille ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; - le requérant, en situation irrégulière alors qu'un refus de titre de séjour lui a été opposé en juillet 2022, ne peut utilement se prévaloir d'une atteinte à sa liberté d'aller et venir. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 décembre 2022 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Khater, juge des référés, et les déclarations de M. B, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 décembre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B, ressortissant comorien né le 16 décembre 1991, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. B soutient qu'il réside à Mayotte depuis six ans, qu'il est père de deux enfants mineurs nés à Mayotte en octobre 2021 et octobre 2022, que ses frères et sœurs sont de nationalité française, que son père y réside régulièrement et que la mère de ses enfants est titulaire d'un titre de séjour et mère d'un enfant mineur qui a un document de circulation pour étranger mineur. A l'audience, il déclare assumer la prise en charge de tous ces enfants et justifie de la régularité du séjour de sa compagne, titulaire d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale expirant en janvier 2023. Toutefois, par un arrêté du 30 juin 2022, M. B s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, faute notamment de justifier d'une résidence ancienne et stable à Mayotte. Devant le juge des référés, il n'a pas davantage justifié de la régularité et de la continuité de son séjour à Mayotte. Il n'a pas plus justifié de sa contribution effective à l'entretien et l'éducation de ses enfants, ni d'aucun obstacle à ce que la famille se reconstitue aux Comores dont sa compagne, et mère de ses deux jeunes enfants, à la nationalité. Dans ces conditions, il n'existe aucun obstacle à ce que M. B reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les mesures litigieuses portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. En deuxième lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 7 décembre 2022. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206043
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2206043_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel