TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206044_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A B, représenté par Me Ardakani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte demandée ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte professionnelle l'autorisant à travailler sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par son directeur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions. Par un courrier du 25 août 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". 2. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre du 25 août 2023, transmise via l'application télérecours, le requérant a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier, dont il a accusé réception le 28 août 2023, mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Versailles, le 24 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Gibelin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2206044_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel