TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206046_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 août 2022 et 23 septembre 2022, M. B A d'Oliveira, représenté par Me Fotso Pouokam, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler les arrêtés du 2 février 2022 et du 21 juin 2022 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloitgnement et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 et 29 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () " et aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été notifiés régulièrement à M. A d'Oliveira le 7 février 2022, par voie postale, concernant l'arrêté du 2 février 2022 et le 21 juin 2022 à 14h30 concernant l'arrêté du même jour. La notification de ces arrêtés mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à leur annulation a été enregistrée au greffe le 5 août 2022, soit après l'expiration des délais de trente jours et de quarante-huit heures prévus par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A d'Oliveira est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A d'Oliveira et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 24 octobre 2022. Le premier vice-président, Signé, Antoine JARRIGE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier N°2206046
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2206046_20221024
Données disponibles
- Texte intégral