TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206047_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2205483 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme C B A, de nationalité djiboutienne, a déposé une demande de regroupement familiale au bénéfice de sa fille, née le 29 avril 2004, qui a été enregistrée le 1er septembre 2021 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 28 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande au motif de l'insuffisance de ses ressources. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, la requérante fait valoir qu'elle est séparée de sa fille depuis cinq ans, qu'elle ne pouvait jusque là solliciter le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, que la situation de sa fille à Djibouti est pénible et que celle-ci souhaite poursuivre des études en France. Au vu de ces allégations, la requérante, qui indique être venue en France pour faire soigner son fils, ne justifie ni de l'isolement de sa fille désormais âgée de 18 ans au vu d'une simple lettre manuscrite de sa sœur, ni que sa fille ne pourrait poursuivre ses études à Djibouti. La requérante ne fait pas ainsi état de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement au fond, le juge des référés prononce la suspension des effets du refus de la mesure de regroupement familial qu'il sollicite. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens qu'elle invoque sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Fait à Marseille, le 27 juillet 2022. La juge des référés, signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORTA_2206047_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel