TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206047_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. et Mme C et A B demandent au juge des référés : 1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) d'Ille-et-Vilaine a refusé de donner suite à la décision du 23 juillet 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine attribuant à leur fils un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) mutualisé du 23 juillet 2020 au 31 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine d'exécuter la décision de la CDAPH et de désigner un AESH pour leur fils, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée : leur fils ne peut suivre correctement sa scolarité ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : elle méconnaît le droit à l'éducation de leur enfant et il incombe à l'État de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit ait, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. 3. Si les requérants joignent à la présente requête une copie d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision dont ils demandent la suspension de l'exécution, ils n'ont toutefois pas introduit, à la date de la présente ordonnance, de requête distincte à fin d'annulation en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme B doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. et Mme B, s'ils s'y croient fondés, saisissent de nouveau le juge des référés dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B. Fait à Rennes, le 5 décembre 2022. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2206047_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA