TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206048_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. C M'Soili, représenté par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de réviser l'ordonnance rendue le 18 novembre 2022 sous le n° 2205740, en ce qu'il a rejeté la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que plusieurs pièces qu'il produit attestent de ses démarches en vue de régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 décembre 2022 à 14 heures, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de : - Me Mohamed, avocat de M. C M'Soili, qui fait valoir qu'il n'a pas pour habitude de revenir à la charge dans le cadre d'un référé-liberté, mais qu'il n'avait pu joindre à temps des pièces qui permettent de justifier des démarches engagées par le requérant pour régulariser sa situation ; - M. C M'Soili, qui soutient avoir été aidé par sa femme pour effectuer des démarches de régularisation ; - Mme D, la compagne de M. C M'Soili, qui confirme avoir effectué des démarches tendant à l'obtention d'un titre de séjour à son profit en 2019 et en 2021. Le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction étant prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance rendue le 18 novembre 2022 sous le n° 2205740, la juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté faisant obligation à M. C M'Soili de quitter le territoire français sans délai mais a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au motif de l'absence de justification des démarches engagées par le requérant pour régulariser sa situation administrative. Par la requête susvisée, M. C M'Soili demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures ordonnées et d'accueillir favorablement sa demande d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge des référés modifie les mesures qu'il avait ordonnées ou y mette fin au vu d'un moyen nouveau que lui soumettrait à cette fin l'une des parties ou toute autre personne intéressée, alors même que ce moyen aurait pu lui être soumis dès la première saisine. 3. Il résulte de l'instruction que M. C M'Soili a introduit par deux courriels datés des 9 juillet 2019 et du 15 décembre 2021 des demandes tendant à l'obtention d'une première demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et que le second courriel a bien été envoyé à l'adresse de messagerie indiquée par le préfet de Mayotte dans son mémoire en défense. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'ordonnance rendue le 18 novembre 2022 sous le n° 2205740 doit être modifiée en ce sens qu'il doit être enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dès lors qu'il justifie désormais des démarches engagées pour régulariser sa situation administrative. Il y a donc lieu de prononcer cette injonction, en précisant que la délivrance de cette autorisation doit intervenir dans les 10 jours suivant la notification de la présence ordonnance. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance rendue le 18 novembre 2022 sous le n° 2205740 doit être modifiée, au point 6 des motifs et à l'article 3 du dispositif, dans le sens suivant : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C M'Soili une autorisation provisoire de séjour, dans les 10 jours suivant la notification de la présence ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C M'Soili et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 6 décembre 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2206048_20221206
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