TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206049_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A B conteste devoir acquitter le tiers payant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le courrier adressé le 21 novembre 2022 par le greffe du Tribunal invitant Mme B, dans un délai d'un mois, à régulariser la requête par la production de la décision ou de l'acte attaqué. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 2. Mme B, en dépit de la demande de régularisation que lui a adressée par courrier le greffe le 21 novembre 2022, qu'elle est réputée avoir reçu deux jours ouvrés plus tard, en application de l'article R611-8-2 du code de justice administrative, n'a pas produit, dans le délai d'un mois imparti, la décision ou l'acte qu'elle conteste ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent être rejetées par application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 27 décembre 2022. Le président, V. RABATE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 décembre 2022. Le greffier, S. Sangaré N°2206049 fb
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3427 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2206049_20221227
TA1316 juin 2025
ORTA_2206049_20250616Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2206049_20221227
Données disponibles
- Texte intégral