TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206050_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'établir un échéancier afin de lui permettre de régler sa dette constituée d'un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Si Mme B joint à sa requête deux contraintes émises le 15 novembre 2022 et signifiées le 18 novembre suivant, par lesquelles Pôle emploi a poursuivi le remboursement des sommes de 631,78 et 420,52 euros au titre d'indus d'allocation de solidarité spécifique, elle ne forme pas opposition à ces contraintes. En indiquant dans sa requête qu'elle " sollicite la possibilité de régler cette dette en 24 fois, soit un règlement mensuel de 47 euros à compter du 01/01/2023 ", la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal un échelonnement de sa dette. Or il n'appartient pas au juge administratif d'examiner une telle demande, laquelle relève de Pôle Emploi. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, à Pôle emploi. Fait à Rennes, le 15 février 2023. La magistrate désignée, signé C. René La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2206050_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel