TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206055_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 20 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Guilhaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet née le 7 juin 2022 du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux du 7 avril 2022 contre la décision de cette autorité constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer son permis de conduire ainsi que de reconstituer son capital de points et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire ne lui a pas été notifiée ; - à la date du 17 juin 2022, le solde des points de son permis de conduire s'établissait à 4, du fait du stage de récupération qu'il a suivi les 15 et 16 juin 2020 ; - le capital de points de son permis doit être totalement reconstitué en raison de l'absence d'infraction pendant trois années consécutives ; - il justifie d'un intérêt à agir, puisqu'il peut revendiquer un capital de 12 points et que la décision l'empêche d'exercer son activité professionnelle ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'annulation de son permis de conduire fait obstacle à la poursuite de son activité de chauffeur de camion-benne, outre qu'elle lui interdit de se rendre sur son lieu de travail, ses horaires de service étant incompatibles avec les transports en commun ; - n'ayant commis aucune infraction depuis trois ans, il ne saurait être regardé comme constituant un danger, par sa conduite, pour lui-même ou les autres usagers de la route ; - à supposer qu'elle existe, car le ministre ne peut en produire copie, la décision constatant la perte de validité du permis, qui ne lui a jamais été notifiée, est illégale faute de prise en compte du dernier stage de sensibilisation ; - la notification n'a pu avoir lieu à l'adresse indiquée, le 24 avril 2020, correspondant à son ancienne adresse, l'habitation correspondante ayant été vendue le 16 mars 2020 et alors qu'il avait fait connaître ses nouvelles coordonnées à l'administration le 2 mars 2020 ; - en outre, le ministre n'établit pas qu'il aurait signé lui-même l'avis de réception de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. A soutient que la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle de chauffeur de camion-benne, outre qu'elle a pour effet de l'empêcher même de se rendre sur son lieu de travail, compte tenu de ses horaires de service qui sont incompatibles avec les transports en commun. Mais il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, que ce dernier s'est rendu coupable, en particulier, le 8 octobre 2016 sur le territoire de la commune de Castets, de l'infraction de l'excès de vitesse d'au moins 50 km/h, qui s'est traduite par une perte de 6 points, et le 1er juillet 2018, à Gradignan, de l'infraction de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant une période supérieure à trois mois, qui a conduit à un retrait de 8 points. Au regard de la gravité extrême de ces infractions, commises à moins de deux ans d'intervalle, qui révèle la dangerosité du comportement de l'intéressé pour les autres usagers de la route, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction. 5. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 22 novembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2206055_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
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