TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206057_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022, Mme A de Jesus B, représentée par Me Zoleko, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour, un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle se trouve en situation d'extrême urgence : à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour, le préfet lui a délivré un récépissé ne l'autorisant pas à travailler ; elle risque de perdre son emploi ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à son droit au travail et à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale : elle risque de perdre son emploi sous CDI et son emploi saisonnier alors qu'elle vit seule avec ses cinq enfants mineurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Mme A de Jesus B, ressortissante cap-verdienne, née le 14 septembre 1985, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Elle expose que sa carte de séjour temporaire arrive à expiration le 4 janvier 2023 et que le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été délivré jusqu'au 4 juillet 2023 ne l'autorise pas à travailler. Elle précise qu'elle risque de perdre l'emploi d'agent de service qu'elle exerce depuis le 2 mai 2022 sous contrat à durée indéterminée ainsi que son emploi d'agent de propreté sous contrat à durée déterminée alors qu'elle élève seule ses cinq enfants mineurs. 4. Il est constant cependant qu'à la date de la requête, le titre de séjour avec autorisation de travail dont bénéficie Mme B est toujours en cours de validité. Dans ces circonstances, l'urgence particulière mentionnée à l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative n'est pas caractérisée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A de Jesus B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 27 décembre 2022. Le juge des référés signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2206057_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA