TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2206058_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 23 décembre 2022 et 11 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Arboulets ", pris en la personne de son syndic en exercice, MetA, représenté par Me Barbaro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 06120 21 P0016 du 8 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée (06660) a délivré un permis de construire au profit de la société civile de construction-vente Immalliance Montagne en vue de la réalisation d'un bâtiment d'habitation en R+2 de vingt-cinq logements, sur un terrain cadastré section AA n°0068, sis Route de Nabinas, à Auron Ouest, sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le maire de ladite commune a rejeté son recours gracieux du 6 septembre 2022 dirigé à l'encontre de l'arrêté en litige ; 2°) de mettre à la charge de la commune de de Saint-Etienne-de-Tinée la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Pozzo di Borgo, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Arboulets " de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Arboulets ", qui indique qu'un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les parties à l'instance et que chacune d'elle conservera à sa charge ses frais et honoraires d'avocat, a déclaré par suite se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2.Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de la résidence " les Arboulets " demandait initialement au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée (Alpes-Maritimes) a délivré un permis de construire au profit de la société civile de construction-vente Immalliance Montagne en vue de la réalisation d'un bâtiment d'habitation de vingt-cinq logements, sur un terrain sis Route de Nabinas, à Auron Ouest, sur le territoire de la commune, ainsi que la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le maire de ladite commune a rejeté son recours gracieux du 6 septembre 2022 dirigé à l'encontre de l'arrêté en litige. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, le syndicat requérant a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative: 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne-de-Tinée au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Arboulets ". Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Arboulets ", à la commune de Saint-Etienne de Tinée et à la société civile de construction vente Immalliance Montagne. Fait à Nice, le 8 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2206058_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel