TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2206062_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées les 22 et 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ouaissi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le directeur du pôle des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) de condamner, à titre principal, le CHU de Bordeaux à lui payer la somme de 4 544,61 euros au titre de la NBI de 19 points à laquelle il aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) de condamner, à titre subsidiaire, le CHU de Bordeaux à lui payer la somme de 3 019,47 euros au titre de la NBI de 13 points à laquelle il aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;
4°) d'enjoindre le CHU de Bordeaux d'adopter, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, une nouvelle décision attribuant une NBI à hauteur de celle retenue pour les années précédentes non couvertes par la prescription quadriennale, correspondant aux tâches exercées par le requérant pour assurer le respect du principe d'égalité, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par la SELARL Houdart et associés, prononce un non-lieu à statuer sur sa demande en ce qu'il sollicite l'attribution de la NBI de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2018 et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et qui ne sont pas compris dans les dépens, dès lors que l'intéressé a obtenu satisfaction à la suite de l'introduction de sa requête, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cet article fait cependant obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du requérant dès lors qu'il n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le CHU de Bordeaux versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CHU de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 31 janvier 2024.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2206062_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel