TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206063_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Mongie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de rendre ce titre ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire et ce, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il n'a pas été destinataire de la décision du ministre de l'intérieur en date du 13 juin 2022 ; - il a déposé une requête au fond contre la décision précitée ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision porte atteinte de manière immédiate et grave à ses intérêts, en l'empêchant d'exercer son activité de chauffeur routier, quand il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée du 1er août 2022, et d'assumer ses dépenses courantes, en particulier son loyer ; - en violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il n'a pas été informé de la commission des infractions relevées les 5 juillet 2020 et 24 novembre 2019 ; - il n'est pas l'auteur de l'infraction du 5 juillet 2020, ainsi qu'il l'établit ; - le capital des points de son permis de conduire n'étant pas nul, la décision contestée est entachée d'illégalité ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. A soutient que la décision du 5 juillet 2022 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts en l'empêchant d'exercer son activité de chauffeur routier alors qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2022, et, par suite, de subvenir à ses besoins. Mais il ressort de la décision attaquée que le requérant, qui a bénéficié d'une reconstitution totale du nombre de points initial le 10 mars 2019, a perdu 3 points à raison d'une infraction relevée à son encontre le 24 novembre 2019 à Bordeaux, puis à nouveau 3 points du fait d'une infraction constatée le 5 juillet 2020 également à Bordeaux, enfin 6 points par suite d'une infraction établie le 6 septembre 2020 sur le territoire de la commune de Cenon. M. A fait certes valoir, d'une part, qu'il n'a pas été informé de l'infraction constatée le 24 novembre 2019, d'autre part, que l'infraction relevée le 5 novembre 2020 ne saurait lui être imputée dès lors que son véhicule était conduit par un tiers qui le reconnaît. Mais il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. M. A, qui se borne à produire une attestation établie par un tiers reconnaissant être l'auteur de l'infraction du 5 juillet 2020 pour les besoins de la cause, n'établit pas et ni même ne prétend avoir formulé des requêtes en exonération ou avoir formé, dans le délai imparti, des réclamations entraînant l'annulation des titres exécutoires émis pour le paiement des amendes forfaitaires majorées prononcées à la suite des infractions précitées. En outre, s'agissant de l'infraction du 24 novembre 2019, se rapportant à l'usage d'un téléphone par conducteur d'un véhicule en circulation, elle n'a pu être relevée qu'après interception du véhicule. Enfin, le caractère répété des infractions commises par M. A sur une courte période démontre suffisamment le mépris de ce dernier pour la règlementation de la circulation et la dangerosité continue de son comportement pour les autres usagers de la voie publique. Dans ces circonstances, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 22 novembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2206063_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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