TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206065_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme B A C, représentée par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer son permis de conduire des trois points retirés à tort ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire de trois points. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation sont dépourvues d'objet, la décision de perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul est devenue définitive ; - la requête est tardive ; - subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur refusant de restituer des points retirés d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. 3. Il résulte du relevé d'information intégral de Mme A C qu'à la suite de la commission d'une infraction le 24 février 2020, les trois points en litige ont été retirés de son permis de conduire et que ce dernier a par la suite été invalidé, le solde de points étant nul. Il résulte par ailleurs des mentions de l'avis de passage de La Poste, corroborées par l'avis de réception et par celles du relevé d'information intégral de l'intéressée produits par le ministre, que, le 10 février 2021, Mme A C s'est vu notifier la décision " 48 SI " par laquelle a été constatée cette perte de validité. Il résulte par ailleurs du modèle spécimen de courrier " 48 SI " versé à l'instance et non contesté que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. Si Mme A C saisit le tribunal d'une requête tendant à ce que lui soient restitués les trois points retirés de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 24 février 2020 il est constant que le retrait de ces trois points de son permis de conduire lui a été notifié, par la décision " 48 SI " susmentionnée, le 10 février 2021. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à cette date pour s'achever le 11 avril 2021. Ainsi, à la date d'enregistrement de la présente requête, le 11 mai 2022, la décision de retrait de trois points qu'elle conteste était devenue définitive nonobstant l'introduction d'un recours gracieux le 27 septembre 2021, soit au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux. Il en résulte que les conclusions de la requérante sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées comme telles ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qui les accompagnent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE em
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2206065_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel