TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206069_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, l'association d'aide à domicile en activités regroupées - ADAR Flandre-Métropole (ADAR Flandre), représentée par Me Becquart, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 22 mars 2022 de la commission permanente du conseil départemental du Nord en ce qu'elle a seulement accordé aux services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) un financement d'un montant global de 2 936 703,70 euros d'allocation personnalisée d'autonomie et un financement d'un montant global de 1 112 448,03 euros de prestation de compensation du handicap au titre de la compensation financière de la perte d'activité liée à la pandémie de COVID-19 et a autorisé le président du conseil départemental à signer avec eux des conventions relatives à l'attribution de ces dotations ou des avenants à ces conventions ; 2°) d'enjoindre au département du Nord de porter ce financement à hauteur d'un montant global de 3 742 557 euros au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et d'un montant global de 1 167 463,90 euros au titre de la prestation de compensation du handicap, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 modifiée ; - l'ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 modifiée ; - le décret n° 2020-822 du 29 juin 2020 ; - le décret n° 2021-392 du 2 avril 2021 ; - le code de justice administrative. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. Riou, vice-président, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours dirigés contre les décisions prises par () le président du conseil départemental () déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. " Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale institués par l'article L. 351-1 sont ainsi fixés : / () / Nancy : () Nord-Pas-de-Calais () ". 3. Aux termes de l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale () ". Aux termes de l'article L. 245-6 du même code : " La prestation de compensation est accordée, pour une durée d'attribution unique et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. () ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / () / 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; / 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; / () " Aux termes de l'article L. 313-1-2 du même code : " Pour intervenir auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 et de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1, un service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 doit y être autorisé spécifiquement s'il n'est pas détenteur de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale mentionnée à l'article L. 313-6. () ". Aux termes de l'article L. 314-1 du même code : " () / II.-La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil départemental. / () ". Aux termes de l'article D. 312-6 du même code : " Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services d'aide et d'accompagnement à domicile concourent notamment : / 1° Au soutien à domicile ; / 2° A la préservation ou la restauration de l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie quotidienne ; / 3° Au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec l'entourage. / () ". Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée visée ci-dessus : " () / IV. - En cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l'épidémie de covid-19, le niveau de financement des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles () n'est pas modifié. Pour la partie de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I du même article L. 312-1 qui ne relève pas de dotation ou de forfait global, la facturation est établie à terme mensuel échu sur la base de l'activité qui aurait prévalu en l'absence de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l'épidémie de covid-19. / La partie de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-6 du même code affectées à la rémunération d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile est versée par le département aux bénéficiaires ou aux services d'aide et d'accompagnement à domicile () selon des modalités et conditions définies par décret. / () ". Aux termes de l'article 2 de cette ordonnance : " I.-A l'exception des dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas du IV de l'article 1er, les dispositions prévues à l'article 1er sont applicables à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 10 octobre 2020 inclus. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 juin 2020 visé ci-dessus : " I. - En application du IV de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, le montant des financements versés aux services d'aide et d'accompagnement à domicile par les présidents des conseils départementaux correspond : / 1° Au maintien de la dotation prévisionnelle versée par douzième sur la base du dernier budget arrêté sans qu'il soit tenu compte de la sous-activité pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile financés par dotation globale en application de l'article R. 314-135 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre d'une convention ou d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; / 2° Au versement par douzième à terme mensuel échu sur la base de l'activité prévisionnelle validée par le président du conseil départemental pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile financés en tarifs horaires en application des articles R. 314-130 à R. 314-134 du code de l'action sociale et des familles. / () / III. - Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles qui n'auraient pas conclu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1 du même code, l'activité prévisionnelle dont il est tenu compte pour le calcul des financements correspond : / - au nombre moyen d'heures mensuelles réalisées auprès de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan d'aide ou de leur plan de compensation sur l'année 2019 ; / () ". L'article 7 de l'ordonnance du 9 décembre 2020 modifiée et l'article 1er du décret du 2 avril 2021 visés ci-dessus prévoient le maintien du dispositif prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 et le décret du 29 juin 2020 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. 4. Il résulte de ces dispositions que pour la période du 12 mars 2020 à la fin de l'état d'urgence sanitaire, les SAAD ont pu bénéficier d'une compensation de leur perte d'activité intervenue en raison de la pandémie de COVID-19. Les litiges relatifs aux décisions par lesquelles le montant de cette compensation est fixé relèvent des modalités de financement de ces services qui se rattachent à la détermination des tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux au sens des dispositions précitées de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par l'ADAR Flandre, qui porte sur le montant du financement accordé au titre du dispositif de compensation de la perte d'activité liée à la pandémie de COVID-19 et défini par la délibération litigieuse à l'annexe de laquelle se trouve le modèle de conventions et d'avenants à ces conventions susceptibles d'être passées par les SAAD afin d'en obtenir le bénéfice, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. Par suite, il y a lieu de transmettre cette requête, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'ADAR Flandre est transmise au tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale de Nancy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale de Nancy et à l'association d'aide à domicile en activités regroupées - ADAR Flandre-Métropole. Copie sera adressée, pour information, au département du Nord. Fait à Lille, le 17 août 2022. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. A Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2206069_20220817
Données disponibles
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