TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2206069_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 8 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Bard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la remise gracieuse de la somme de 2 990,55 euros qui lui est réclamée par titre de recettes émis à son encontre le 19 septembre 2022 par la commune de Montpellier ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Par décision du 30 octobre 2023 la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, la commune de Montpellier, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 800 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu' il n' y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtees qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1.. ". Aux termes de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ( " 2. Par décision du 30 octobre 2023, postérieure à l'introduction du recours, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de cette aide est devenue sans objet. 3. En l'espèce, Mme A demande à titre principal de lui accorder la remise gracieuse de la somme de 2 990,55 euros qui lui est réclamée. Ces conclusions, qui ne sont dirigées contre aucune décision administrative, méconnaissent l'article R. 421-1 du code de justice administrative, et sont donc manifestement irrecevables. Elles peuvent, dès lors, être rejetées en application de l'article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties relatives à l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bard, et à la commune de Montpellier. Fait à Montpellier, le 27 janvier 2025. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 janvier 2025, La greffière, S. Arnaudsa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2206069_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel