TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206074_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Bouët, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 prise par l'administrateur des affaires maritimes, lui notifiant la période de suspension de sa licence de pêche à la civelle du 1er au 15 décembre inclus ; 2°) de réformer la décision n°373/DIRM du 7 novembre 2022, prise par la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, en ce qu'elle lui a infligé une période de suspension de sa licence de pêche de 15 jours, 7 points de pénalités et une amende de 1 500 euros ; 3°) de se substituer à l'autorité administrative en prenant une nouvelle décision aux termes de laquelle le montant de l'amende infligée ne saurait être supérieur à 500 euros, aucun point de pénalité ne lui serait infligé, ni aucune période de suspension de sa licence de pêche à la civelle ; 4°) de condamner la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités () agricoles (), () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". 3. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du 14 novembre 2022 prise par l'administrateur des affaires maritimes, lui notifiant la période de suspension de sa licence de pêche à la civelle du 1er au 15 décembre inclus, et du 7 novembre 2022, prise par la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, en ce qu'elle lui a infligé une période de suspension de sa licence de pêche de 15 jours, 7 points de pénalités et une amende de 1 500 euros. Son activité de pêche professionnelle est située à La Rochelle, dans le département de la Charente-Maritime. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Poitiers dans le ressort duquel se trouve l'exploitation de pêche, objet du litige. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Poitiers, compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Poitiers, à M. B A et à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2206074_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel