TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206075_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'abroger un arrêté du préfet du Rhône portant interdiction de retour sur le territoire français. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision. Or, il ressort des écrits de M. B qu'il n'a pas saisi le préfet du Rhône d'une demande d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il a édictée. Dès lors, en l'absence de décision administrative, la requête est manifestement irrecevable. 2. Il y a lieu de faire application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble le 22 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206075
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Chronologie de l'affaire
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TA3822 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2206075_20220922
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2206075_20220922
Données disponibles
- Texte intégral