TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206075_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B conteste la décision par laquelle le jury ne lui a pas délivré le diplôme d'éducateur sportif dans la spécialité " pêche de loisir " à l'issue des épreuves 2022 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS). Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. B, qui a suivi du 13 septembre 2021 au 31 août 2022 une formation par l'alternance au centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) de Caulnes (Côtes-d'Armor), produit la lettre qui lui a été adressée le 4 octobre 2022 par le recteur de la région académique de Bretagne l'informant de ses résultats aux épreuves du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) et de la non-validation par le jury des unités capitalisables UC 1 " Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure " et UC 2 " Mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ", conditionnant l'obtention du diplôme d'éducateur sportif dans la spécialité " pêche de loisir ". Bien que demandant au tribunal de " réviser " la décision du jury du 4 octobre 2022 lui refusant la validation de ces unités capitalisables et la délivrance de son diplôme, ce requérant peut être regardé comme formant un recours contentieux par lequel il demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération. 3. M. B, qui se prévaut des soutiens de son tuteur et de " l'ensemble des stagiaires de la formation ", se borne à faire valoir, dans sa requête, un problème de santé l'ayant affecté moralement et physiquement le jour de l'examen, le fait qu'il a rendu son travail dans les temps malgré un délai très court, et l'absence de prise en compte de son expérience professionnelle et de son projet professionnel, qu'il décrit comme " abouti et prêt à être mis en œuvre ", arguments qu'il accompagne de son curriculum vitae et du rapport de stage qu'il a présenté pour valider les unités capitalisables UC 1 et UC 2. Il fait également valoir son âge, son inscription à Pôle Emploi, et l'impasse dans laquelle il se trouve compte tenu de l'entrave apportée à son projet professionnel. 4. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur les mérites d'un candidat ou de contrôler l'évaluation faite par un jury, dont l'appréciation souveraine, sur la qualité du travail de la personne intéressée ou la valeur de sa prestation lors des épreuves d'un examen. Il lui appartient seulement de vérifier que le jury a formé son appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui et notamment que cette appréciation n'a pas été émise à la suite d'une procédure entachée d'irrégularités, qu'elle n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ou sur des éléments étrangers aux prestations et à la valeur du candidat, ou encore que les règles d'organisation des épreuves et celles définissant les programmes sont respectées. Au cas particulier, M. B ne critique pas utilement l'appréciation portée par le jury sur ses performances. Ses écritures analysées au point 3 ne comportent que des moyens inopérants ou qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie de cette ordonnance sera communiquée pour information au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 24 février 2023. Le président de la 3ème chambre, G.-V. VERGNE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2206075_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel