TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2206075_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. C B, représenté par Me Sylvain Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 28 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande à titre principal d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et à titre subsidiaire sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étranger malade " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision avec une astreinte de 80 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Il fait valoir, s'agissant de la recevabilité de la requête, qu'il n'a jamais reçu la décision contestée. Par un mémoire en défense enregistrée le 23 juin 2022, le préfet de la Seine Saint Denis a conclu au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est irrecevable pour tardiveté car Monsieur B aurait été notifié d'une décision explicite de rejet de sa demande le 29 avril 2021. Dans un mémoire en réplique enregistré le 07 juillet 2022, le requérant fait valoir, s'agissant de la recevabilité de la requête, que la notification de la décision est irrégulière dès lors qu'il n'a jamais été informé de la lettre recommandée avec accusé de réception et que les voies et délais de recours mentionnés étant erronées, ils ne peuvent lui être opposés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 de ce code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la décision attaquée est réputée avoir été notifiée le 03 mai 2022 date du retour au préfet de la lettre recommandée avec accusé réception, envoyée à l'adresse déclarée par le requérant et indiquée sur son dernier récépissé de titre de séjour, avec la mention " pli avisé non réclamé ". Il résulte de ces éléments clairs, précis et concordants que l'arrêté du 29 avril 2021 lui a été régulièrement notifié à cette date. Cet arrêté comportait en outre la mention selon laquelle l'intéressé disposait d'un délai de " trente jours " pour former un recours contentieux ou à défaut d'un délai de deux mois pour former un recours devant le tribunal administratif. La requête de M. B a été enregistrée le 14 avril 2022, elle est donc tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de M. B peut être rejetée comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 29 juin 2023. Le président de la 11ème chambre, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2206075_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel