TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2206075_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, la société à responsabilité limitée Transpeed demande au tribunal de réformer la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 020 euros en application de l'article L. 8115-1 du code du travail et de fixer le montant de l'amende à un montant maximum de 500 euros. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - le montant de l'amende est disproportionné compte tenu du contexte économique et de la nature du manquement constaté ; - le règlement du montant de l'amende présente un danger pour sa survie. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable à défaut de recours au ministère d'avocat ; - subsidiairement, les moyens invoqués par la société Transpeed ne sont pas fondés. Par un courrier du 19 juin 2023, le greffe a invité la société Transpeed à régulariser sa requête en application des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". 3. La requête de la société Transpeed tend à la réduction de l'amende administrative qui lui a été infligée par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur en application de l'article L. 8115-1 du code du travail. Ce différend qui n'est pas au nombre des litiges dispensés du ministère d'avocat énumérés par l'article R. 431-3 du code de justice administrative, doit donner lieu à une requête présentée par un avocat en application des dispositions précitées de l'article R. 431-2 du même code, ainsi que le relève au demeurant l'administration en défense. La société requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité de celle-ci par un courrier du greffe du 19 juin 2023 transmis par le biais de l'application " Télérecours citoyen ", dont elle est réputée avoir reçu communication dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. La société Transpeed n'a toutefois pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, donné suite à cette invitation. Sa requête, qui n'a pas été régularisée, est dès lors manifestement irrecevable. Elle doit ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Transpeed est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Transpeed et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 31 juillet 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2206075_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel