TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206079_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Vialaret, demande à la juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'interdire la manifestation " Historic'Tour 2022 " organisée les 21, 22 et 23 octobre 2022 sur le circuit automobile d'Albi par la S.A.S. DS Events, au titre de la finale de championnat de France des circuits historiques ; 2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la société DS Events au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient, outre qu'il justifie de son intérêt à agir, que : - la manifestation prévue du 21 au 23 octobre 2022 sur le circuit automobile d'Albi porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article 1er de la Charte de l'environnement, et reconnu par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 451129 du 20 septembre 2022 ; - la société en charge de la gestion du circuit automobile, qui méconnait depuis plusieurs années la réglementation relative au bruit et aux nuisances sonores, a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations par les juridictions répressives ; - l'ampleur de cette manifestation génèrera des nuisances sonores dans un rayon de moins de mille mètres, où se situent notamment deux crèches, des établissements scolaires et un institut ; elle provoquera également ces nuisances pour le cabinet médical situé à quelques dizaines de mètres ; - sa maison d'habitation étant située à 410 mètres de ce circuit, il subit des nuisances sonores dues au fonctionnement du circuit automobile ayant des répercussions négatives sur son état de santé ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte de l'environnement ; - le code du sport ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Tout d'abord, M. A demande au juge des référés d'interdire la manifestation sportive organisée du 21 au 23 octobre 2022 sur le circuit automobile d'Albi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en soutenant que cette manifestation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article 1er de la Charte de l'environnement. 3. M. A soutient que la société gestionnaire du circuit automobile d'Albi enfreint de manière régulière la réglementation relative au bruit, et a été condamnée pour ces faits par la juridiction judiciaire. Il se prévaut également des conséquences néfastes des conditions de fonctionnement de ce circuit sur sa santé et sur celles de la population voisine de cette installation. A supposer ces circonstances établies, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et il n'est en tout état de cause pas allégué par le requérant, que la société organisatrice de la manifestation sportive en cause ne disposerait pas des autorisations nécessaires à sa tenue, ni que celles-ci seraient manifestement illégales. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que les nuisances sonores dont se prévaut M. A présenteraient une importance suffisante de nature à faire regarder la tenue de cette manifestation comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental pour chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. 4. Ensuite, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que, d'une part, lorsque le juge est saisi sur le fondement de ces dispositions, il ne saurait faire obstacle, par les mesures qu'il prescrit, à l'exécution d'une décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. D'autre part, s'agissant de l'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. Si M. A demande l'interdiction de la manifestation sportive organisée sur le circuit automobile d'Albi du 21 au 23 octobre 2022, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que les conditions d'organisation de cette manifestation porteraient un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation ainsi qu'aux intérêts qu'il entend défendre. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 19 octobre 2022. La juge des référés, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2206079_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA