TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206080_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la ministre de la culture du 19 septembre 2022 portant sanction disciplinaire à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision contestée le prive de sa rémunération durant la période d'exclusion et de tout droit inhérent au déroulé de sa carrière, dont celui à l'avancement, à congé ou à retraite, et figurera dans son dossier pendant trois ans ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -le rapport disciplinaire du directeur de l'ENSA de Toulouse sur le fondement duquel a été pris l'arrêté litigieux viole les dispositions de l'article L. 532-2, alinéa 3 du code de la fonction publique en ce qu'il produit un courriel du 19 juin 2019 qui est frappé par la prescription triennale prévue audit article ; -à tout le moins, le contenu de ce courriel est intégralement repris dans ledit rapport et rien ne vient prouver que ce passage a été supprimé pour respecter la règle de prescription frappant ledit contenu ; -l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait dès lors que la responsable des ressources humaines de l'ENSA de Toulouse y est identifiée à tort comme sa supérieure hiérarchique directe ; -les prétendues lésions psychologiques mentionnées dans la déclaration d'accident du travail qui seraient consécutives à la réception d'un courriel dont il est l'auteur ne sont pas recevables dès lors qu'elles ne sont mentionnées dans aucun document administratif probant, ladite déclaration étant uniquement revêtue de la signature de la responsable des ressources humaines, bénéficiaire de la déclaration, et non pas celle, obligatoire, de sa supérieure hiérarchique, ni ne sont corroborées par le certificat médical explicite d'un médecin agréé ; -la ministre ne produit pas une copie de l'arrêté plaçant la responsable des ressources humaines en congé pour invalidité temporaire imputable au service par application, notamment, des dispositions de l'article L. 822-18 et suivants du code de la fonction publique, et ne rapporte pas la preuve que les délais de mise en œuvre de cette procédure ont été respectés, ni de la consultation d'un médecin agréé ou d'une enquête administrative, et n'apporte donc aucune preuve attestant de la reconnaissance de l'imputabilité au service du supposé accident de travail par l'instance compétente ; -rien dans les documents produits, qui manquent en faits et en droit, ne vient corroborer l'existence d'un lien direct entre les lésions supposées de la responsable RH et l'un de ses courriels qui aurait constitué un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service ; -il convient de ne pas confondre l'imputabilité au service avec l'imputabilité à sa personne, qui doit être prouvée avec certitude ; -la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; -les propos qui lui sont reprochés ne sont ni humiliants ni calomnieux et sont volontairement sortis de leur contexte alors qu'ils faisaient simplement écho aux difficultés récurrentes, voire permanentes, liées à la non-communication dans les délais impartis des documents dont il avait demandé la communication ; -les propos qui lui sont reprochés ont été rédigés dans le cadre de l'exercice de son mandat et il n'a fait qu'agir au nom de la défense des intérêts des personnels et du bon fonctionnement de l'instance de concertation dont il était le secrétaire permanent ; -le refus d'obéissance hiérarchique invoqué manque en fait ; -il n'a refusé aucun ordre qui n'ait été clairement formulé ; - le grief tenant à ce qu'il aurait également adopté le même comportement à l'égard d'étudiants usagers et qu'il aurait fait usage d'un ton inapproprié avec sa gestionnaire de carrière au secrétariat général du ministère manque en fait ; -aucun des faits évoqués ne vient corroborer le grief selon lequel son comportement compromettrait le bon fonctionnement du service ; -le grief selon lequel il se serait rendu coupable de harcèlement moral manque en faits et en droit et en mentionnant cette qualification dans l'arrêté en litige, la ministre est allée au-delà de ce qui était exprimé dans le rapport disciplinaire ; -la sanction en litige est disproportionnée. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206112 enregistrée le 18 octobre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'une demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, M. B expose que la sanction prononcée à son encontre par la ministre de la culture le prive de sa rémunération durant la période d'exclusion et de tout droit inhérent au déroulé de sa carrière, dont celui à l'avancement, à congé ou à retraite, et qu'elle figurera dans son dossier pendant trois ans. Toutefois, ces seules considérations ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à révéler l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Toulouse, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2206080_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel