TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206080_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2022 et 9 septembre 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler les décisions du 25 avril 2022 par lesquelles la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a, d'une part, refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " invalidité " et d'autre part refusé de lui attribuer une CMI portant la mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " : 2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte () ". L'article L. 241-9 du même code dispose : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 4. Aux termes des dispositions précitées, les litiges relatifs à l'attribution des cartes mobilité inclusion portant les mentions " priorité " ou " invalidité " relèvent de la compétence du juge judiciaire. Ainsi les conclusions de la requête de M. B, en ce qu'elles ont trait au refus de lui accorder la carte mobilité portant la mention " invalidité " sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre les conclusions de la requête de M. B portant sur le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " au tribunal judiciaire de Angers, territorialement compétent pour en connaître. Sur le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " : 5. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. 6. La requête déposée par M. B n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par lettre recommandée le 19 septembre 2022 et dont il a été accusé réception le 20 septembre 2022, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du président du conseil départemental se prononçant sur sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, les conclusions de la requête portant sur le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", à défaut d'avoir été régularisées dans le délai imparti, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à la décision refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " sont transmises au tribunal judiciaire d'Angers. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire d'Angers. Fait à Nantes, le 5 janvier 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2206080_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel