TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2206080_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de sa demande d'imputation au service de l'accident de la circulation survenu le 11 mars 2022 alors qu'elle se rendait de son domicile à l'Hôpital l'Archet sis 151 route de Saint-Antoine à Nice (06 200) avant sa prise de poste.
Une demande de régularisation, invitant la requérante à régulariser sa requête dans le délai d'un mois en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué, lui a été envoyée par courrier recommandé le 28 décembre 2022. Elle a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2- Aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3- En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier le 28 décembre 2022 et dont elle a accusé réception le 30 décembre 2022, Mme A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision contestée. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice le 15 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2206080Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2206080_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel