TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2206081_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A, représenté par Me Noel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2022 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de La Réole a implicitement rejeté sa réclamation indemnitaire préalable en date du 8 août 2022, notifiée le 12 septembre 2022 ; 2°) de condamner le CCAS de La Réole à lui verser la somme de 1 725 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022, date de réception de la réclamation indemnitaire préalable, les intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle ; 3°) de condamner le CCAS de La Réole à lui verser la somme de 2 298 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022, date de réception de la réclamation indemnitaire préalable, les intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle ; 4°) de condamner le CCAS de La Réole à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022, date de réception de la réclamation indemnitaire préalable, les intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle ; 5°) de condamner le CCAS de La Réole à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du 19 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022, date de réception de la réclamation indemnitaire préalable, les intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle ; 6°) de condamner le CCAS de La Réole à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, M. A informe le tribunal que les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord et déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le centre communal d'action sociale de La Réole accepte le désistement du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ().". 2. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre communal d'action sociale de La Réole. Fait à Bordeaux, le 31 mai 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2206081_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel