TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206082_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 7 et le 8 décembre 2022, M. E B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - les conditions d'interpellation et de rétention portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les libertés fondamentales précitées ; - son éloignement intervenu postérieurement à la saisine du juge des référés méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son droit d'asile n'a pas été méconnu, la demande de l'intéressée ayant été rejetée ; - la requérante, en situation irrégulière, ne peut utilement se prévaloir d'une atteinte à sa liberté d'aller et venir. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 décembre 2022 à 10 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C D étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Khater, juge des référés, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B A, ressortissant comorien né le 28 décembre 1980, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. 2. Aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 4. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, si M. B A soutient être le père d'un enfant, âgé de six ans, scolarisé à Mayotte et pour lequel il règle des frais de collations scolaires notamment et de manière contribue à l'entretien et l'éducation, il ne produit aucun élément d'état civil permettant d'établir le lien de filiation avec cet enfant. M. B A se prévaut également d'une demande d'asile présentée en septembre 2020 mais dont il ressort des pièces produites par le préfet qu'elle a été rejetée. Dans ces conditions, M. B A ne peut être regardé comme soutenant sérieusement qu'il a établi à Mayotte le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement prise à son encontre, pour regrettable qu'elle soit, est intervenue en méconnaissance des stipulations précitées. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'interdiction de retour prononcée à son encontre méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale. 7. L'Etat n'étant pas la partie perdante au titre de la présente instance, les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 9 décembre 2022. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220608
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2206082_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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