TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206084_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la décision attaquée du 2 septembre 2021, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été présentée le 28 septembre 2021 au domicile de M. A, que celui-ci en a été avisé mais n'a pas retiré le pli mis en instance à la poste. Ce pli a, dès lors, été renvoyé à son expéditeur. La décision du 2 septembre 2021 doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 28 septembre 2021. Il suit de là que le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de la décision en litige a commencé de courir à cette date et a expiré le 29 novembre 2021. La lettre purement informative du 31 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a informé M. A de ce que la décision du 2 septembre 2021 lui avait notifiée le 28 septembre 2021 n'a pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours contentieux. Ainsi, la présente requête, enregistrée le 11 mai 2022, est tardive. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 19 octobre 2022. Le président L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE ih
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2206084_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel