TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2206084_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Schreiber, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire du 26 juillet 2022 d'un montant de 3 880 euros émis par le syndicat mixte du lac d'Annecy (SILA) au titre de la participation forfaitaire pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) ;
2°) de mettre à la charge du SILA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le président du SILA, représenté par Me Petit conclut au rejet de la requête, et condamne M. et Mme B à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2024, le SILA prend acte du désistement de la requête et se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Le désistement du syndicat mixte du lac d'Annecy de ses conclusions présentées au titre des l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par le syndicat mixte du lac d'Annecy d'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, et syndicat mixte du lac d'Annecy.
Fait à Grenoble, le 8 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2206084_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel