TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206090_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Hajer A, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve désormais en situation irrégulière alors qu'elle a tenté de déposer sa demande de titre de séjour le 12 décembre 2022, dans les délais de son visa ; - le manquement du préfet à lui délivrer un récépissé en cours de validité a porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté de travailler, à la liberté d'aller et venir et à la liberté de circulation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est née en 1947, de nationalité tunisienne. Elle est entrée en France le 26 novembre 2022, munie d'un visa de court séjour valable pour une durée de trente jours jusqu'au 15 janvier 2023. Elle fait valoir qu'elle s'est présentée à la préfecture des Alpes-Maritimes le 12 décembre 2022 pour déposer une demande de carte de résident et que l'agent au guichet a refusé d'enregistrer sa demande. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence très particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 4. En l'espèce, Mme A fait valoir que la condition d'urgence est remplie car elle se trouve désormais en situation irrégulière alors qu'elle a pourtant tenté de déposer sa demande de carte de résident sur le fondement de l'article 10, 1-b de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus dès le 12 décembre 2022, avant la date d'expiration de son visa de court-séjour. Toutefois, elle ne justifie pas ainsi qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. Mme A n'étant pas ainsi fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions de sa requête, y compris celles relatives aux frais du litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Fait à Nice, le 29 décembre 2022. Le juge des référés, Signé T. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORTA_2206090_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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