TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206091_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Saône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a donné délégation à Mme Leguin, vice-présidente, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a obligé quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
4. Enfin, l'article R. 221-3 de ce code énonce que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort () ".
5. M. B a déclaré être domicilié dans la commune d'Oiselay et Grachaux, située dans le département de la Haute-Saône. L'arrêté en litige constituant une mesure de police qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Besançon. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Besançon, à M. A B et au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Lille, le 29 septembre 2022.
La présidente,
signé
AM. LEGUIN
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2206091_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel