TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2206091_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse (DIPJJ) a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la période allant du 9 septembre 2019 au 26 juillet 2020.
Mme B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024 le ministre de la justice, Garde des sceaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ".
2. En premier lieu, il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public.
3. En second lieu, une décision, dont l'objet est le même que celui d'une décision antérieure, revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s'est produit entre-temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige, même lorsqu'elle est fondée sur un motif différent de celui de la décision initiale. Une telle décision confirmative est insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, éducatrice de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), a saisi le directeur interrégional de la PJJ, par courriers des 11 février 2022, notifié le 4 mars 2022, et 11 avril 2022, notifié le 29 avril 2022, d'une même demande, à savoir le versement de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la période allant du 9 septembre 2019 au 26 juillet 2020. Ainsi, le délai de recours contentieux n'a pas été prolongé par l'intervention de la seconde demande de Mme B du 11 avril 2022. Par conséquent, le silence gardé par le directeur sur cette première demande a fait naître une décision implicite de rejet le 4 mai 2022. A compter de cette dernière date, la requérante disposait d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux à l'encontre de cette décision. Dès lors, sa requête enregistrée au greffe le 20 juillet 2022 est tardive et donc manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la justice, Garde des sceaux.
Fait à Marseille, le 3 avril 2024.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2206091_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel