TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206092_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal d'annuler les refus du préfet de l'Isère du 7 décembre 2021 et 3 mai 2022 de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48h maximum ; d'enjoindre au Préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A B soutient que :
- les dispositions de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues ; l'administration porte une atteinte manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ; l'administration porte une atteinte manifestement illégale à la liberté du travail ; les stipulations de de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l'Isère soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens n'est fondé.
Par une ordonnance du 17 octobre 2022, le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dirigées contre le refus de renouvellement d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Les parties ont été informées, par courrier du 31 mars 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office que la présente requête avait perdu son objet, le préfet de l'Isère, ayant par une décision du 23 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de française présentée par M. A B et lui ayant fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi, cet arrêté ayant nécessairement abrogé la décision antérieure qui avait refusé le renouvellement du récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A B de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. M. A B, ressortissant bosnien né en 1977, est entré en France le 10 avril 2019 sous couvert d'un visa long séjour. Par la suite, il a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 8 avril 2021. Le 30 avril 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Un récépissé valable du 9 avril 2021 au 8 octobre 2021 lui a été remis. Dans le cadre de la présente requête, M. B conteste les refus du préfet de l'Isère du 7 décembre 2021 et 3 mai 2022 de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48h maximum. Par la suite, aux termes d'un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 décembre 2022.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que par une décision du 23 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère, bien que contestant les prises de rendez-vous de l'intéressé du 7 décembre 2021 et de son conseil du 3 mai 2022 en vue du renouvellement de ce titre et du renouvellement de son récépissé, a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de française présentée par M. A B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Cet arrêté a nécessairement abrogé la décision antérieure qui avait refusé le renouvellement du récépissé. Dans ces conditions, la présente requête a perdu son objet. Il en résulte que les conclusions tendant à l'annulation des décisions refusant le renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour, et de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un tel récépissé, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B aux fins de suspension et d'injonction dirigées contre les refus de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour et de fixation d'un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me Schürmann et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 12 décembre 2023.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
220609Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2206092_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel