TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206093_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022 à 17h42, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, () et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français () qui l'accompagnent le cas échéant. () / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou Ibis. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible, a été notifié à M. A le 16 novembre 2022 à 15h00 et que celui-ci comporte de manière lisible la mention des voies et délais de recours, et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures, ainsi que de l'information prévue au IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions du II du même article, l'intéressé disposait d'un délai de 48 heures, qui se compute d'heure à heure en toute circonstance, pour former son recours à l'encontre de ces décisions. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 18 novembre 2022 à 17h42, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2206093_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel