TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2206093_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 août, 31 août et 29 septembre 2022, la société Lyon location, représentée par Me Nasri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le président de la métropole de Lyon a décidé d'exercer le droit de préemption dont dispose cette métropole, pour un bien situé 4-6 avenue Albert Thomas à Saint-Fons ; 2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, la métropole de Lyon, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Le mémoire introductif d'instance, par lequel la société Lyon location, agissant alors sans le ministère d'un avocat, se borne à indiquer qu'elle souhaite contester la décision de préemption en litige, ne comporte aucune motivation. Alors qu'il est constant que cette décision a été notifiée le 9 juin 2022, cette société n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, qui est intervenue le 10 août 2022. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la requête, qui ne répondent pas aux prescriptions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la modalité définie au 4° de l'article R. 222-1 du même code. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole de Lyon, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la société Lyon location la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole de Lyon présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de société Lyon location est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lyon location et à la métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 26 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2206093_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel