TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206094_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B D épouse A, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés, saisi au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du préfet de l'Isère lui refusant implicitement le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sous trois jours une autorisation provisoire de séjour et de travail d'une durée de 6 mois et de prendre une décision sur sa demande dans un délai de 15 jours ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative, - la décision du 1er mai 2021 du président du tribunal désignant M. C comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. Mme A a déposé le 19 janvier 2021 en préfecture de l'Isère une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de Français. Il n'a pas encore été statué sur cette demande, seuls des récépissés lui ayant été délivrés. 3. Pour justifier de l'urgence, Mme A expose qu'elle envisage de se rendre au chevet de sa mère au Maroc le 15 octobre prochain et que son récépissé expirant le 13 décembre 2022, elle sera alors contrainte de revenir en France à cette date pour ne pas être bloquée à la frontière. Si cette situation pourrait, le cas échéant, justifier une suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors qu'est en cause un refus de renouvellement de titre de séjour, bien que Mme A soit en situation régulière sur le territoire français, elle ne caractérise pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du même code justifiant le prononcé dans de très brefs délais d'une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde. Dans ces conditions, à défaut d'urgence, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme D épouse A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse A. Fait à Grenoble, le 23 septembre 2022. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206094
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2206094_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel