TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206094_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la Fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn (FEDERTEEP) a refusé de lui délivrer un titre de transport scolaire à titre dérogatoire pour ses enfants résidant dans le département du Tarn, mais scolarisés dans le département de l'Aveyron. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. La Fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn (FEDERTEEP) est une personne morale de droit privé. La décision par laquelle cette association a refusé à M. A un titre de transport scolaire à titre dérogatoire pour ses enfants ne porte pas sur l'organisation même du service public de transport solaire et ne met en œuvre aucune prérogative de puissance publique. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 5 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre. D. KATZ La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2206094_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel