TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206095_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Koy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales du 8 janvier 2021 portant radiation du corps des professeurs des écoles pour abandon de poste à compter du 11 janvier 2021 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet intervenue le 15 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux du 10 mars 2021 demandant sa réintégration ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet intervenue le 25 septembre 2022 portant rejet de son second recours gracieux exercé le 25 juillet 2022 ;
4°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de le réintégrer sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 8 janvier 2021 est illégale pour incompétence de son auteur, erreur manifeste d'appréciation, erreur de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était professeur des écoles titulaire affecté à l'école de Port-Vendres. Après mise en demeure du 15 décembre 2020 de se présenter à son poste le 4 janvier 2021, par décision du 8 janvier 2021, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales a procédé à la radiation de l'intéressé pour abandon de poste à compter du 11 janvier suivant. M. B a exercé un recours gracieux dont il a été accusé réception le 15 avril 2021, puis un second le 25 juillet 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de ces trois décisions.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. La décision du directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales du 8 janvier 2021 portant radiation de M. B du corps des professeurs des écoles pour abandon de poste à compter du 11 janvier 2021, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été au plus tard notifiée à l'intéressé le 15 mars 2021, date de réception de son recours gracieux par les services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales. Le 15 avril 2021, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales a accusé réception de ce recours gracieux en indiquant notamment qu'une décision implicite de rejet est susceptible de naitre en l'absence de réponse dans le délai de deux mois suivant sa réception, soit le 15 mai 2021 et qu'un recours contentieux doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la décision. Si le requérant soutient que cet accusé de réception mentionnerait la possibilité d'un nouveau recours gracieux sans conditions de délai, il ajoute toutefois que " si vous souhaitez, en cas de rejet du recours gracieux (), former un recours contentieux, ce recours gracieux () devra avoir été introduit dans le délai sus-indiqué du recours contentieux ". Dès lors, même à regarder que cet accusé de réception ait pu à tort faire croire à l'intéressé qu'il ait la faculté d'exercer un second recours gracieux, il a été néanmoins informé que celui-ci devait toutefois être exercé dans le délai de recours contentieux ayant démarré à compter du 15 mai 2021 et s'achevant le 16 juillet 2021. Or il n'a été exercé que le 25 juillet 2022 et n'a donc pu proroger le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. B, enregistrée le 23 novembre 2022, tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, est tardive et donc irrecevable. Au surplus, la requête n'a pas été présentée dans le délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel au nom du principe de sécurité juridique. Il y a ainsi lieu de rejeter la requête de M. B par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier le 20 décembre 2022.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 décembre 2022,
La greffière,
E. TOURNIER
N°2206095Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2206095_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel