TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206095_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur académique par intérim des services de l'éducation nationale des Alpes-de-Haute-Provence a affecté leur fils C au lycée Félix Esclangon à Manosque et implicitement rejeté leur demande d'inscription dérogatoire au lycée des Iscles à Manosque. Ils soutiennent que la scolarisation de leurs deux enfants dans le même établissement faciliterait la logistique quotidienne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article D 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / () Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. () ". Selon l'article D. 211-11 du même code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les élèves qui relèvent du secteur géographique de l'établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés et que les élèves n'ont aucun droit à bénéficier d'une dérogation scolaire. Il appartient au directeur académique de fixer les règles d'affectation en déterminant les capacités d'accueil de chaque établissement et d'organiser conformément aux directives ministérielles les critères de priorité d'affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restantes après affectation des élèves du secteur. 4. Les dispositions précitées subordonnent la possibilité d'une inscription dérogatoire à l'existence de places disponibles dans l'établissement. Les requérants n'établissent pas, ni même n'allèguent que des places seraient vacantes. S'il est avéré, au regard des pièces du dossier, que leur fille est affectée au lycée des Iscles de Manosque, ils se bornent à faire valoir qu'une affectation de leur fils C dans le même lycée faciliterait la logistique quotidienne. Toutefois, ce moyen, purement gracieux, est sans influence sur la légalité de la décision en litige et doit être écarté comme inopérant. 5. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. et Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme A. Fait à Marseille, le 24 janvier 2023. La présidente, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N ° 2206095
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2206095_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel