TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206096_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Mayotte portant prolongation de la suspension de fonctions à son encontre. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - il a été appelé à effectuer des travaux d'intérêts général du 30 juin au 6 juillet 2022 auprès de l'éducation nationale alors qu'il était sous le coup d'une suspension de fonction ; - il a été privé de la moitié de son traitement ainsi que de son indemnité de résidence alors qu'il a des charges de famille. S'agissant de la condition tenant l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause : - cette décision est inexistante pour avoir été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 531-2 du code général de la fonction publique ; - le Recteur de l'Académie de Mayotte n'a jamais saisi le conseil de discipline ; - la décision édictée le 4 novembre 2022 a été tardivement notifiée le 10 novembre du même mois. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2206085 enregistrée le 5 décembre 2022 par laquelle l'annulation de la décision susvisée est demandée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne l'urgence : 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, professeur des écoles de classe normale, a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par un arrêté du recteur de l'académie de Mayotte du 1er juillet 2022 notifiée le 4 juillet du même mois en main propre pour une durée de quatre mois. Par décision du 24 octobre 2022, le substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou lui a signifié, pour des faits de violences, avec usage ou menace d'une arme, n'ayant pas entrainé d'incapacité de travail sur la personne d'un mineur de moins de 15 ans, un rappel à la loi. Par arrêté du 4 novembre 2022, notifié le 10 du même mois, le recteur de l'académie de Mayotte a prorogé la mesure de suspension de fonction à compter du 10 novembre 2022. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution des effets de cet arrêté. 4. Il résulte de l'instruction, et il est d'ailleurs admis par M. A, que celui-ci continue à percevoir la moitié de sa rémunération ainsi que de son indemnité de résidence. Toutefois, le requérant ne démontre toutefois pas être dans l'impossibilité de faire face à ses charges, bien qu'importantes, ni ne se trouve dans une situation de grave précarité, alors qu'il ne donne par ailleurs aucune précision quant à sa situation financière et patrimoniale. Aussi ne peut-il être regardé comme invoquant, dans la présente requête, des circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à justifier que le juge des référés suspende en urgence les effets de l'exécution de l'arrêté en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Mamoudzou, le 13 décembre 2022. Le président du tribunal administratif juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2206096_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel