TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206097_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler " la décision par laquelle l'administration fiscale a refusé de prendre en compte les frais réels occasionnés par ses déplacements professionnels pourtant effectués ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2- Il résulte des pièces du dossier que M. B reconnaît ne pas être imposable et n'avoir jamais effectué de réclamation préalable afférente au rejet de prise en compte, par l'administration fiscale, des frais réels occasionnés par ses déplacements d'ordre professionnel. Il se borne, par ailleurs, à faire état dans sa requête introductive d'instance, de dysfonctionnements des services publics dont il aurait été le témoin en tant que citoyen. Par suite, sa requête, qui n'est pas dirigée contre un acte lui faisant grief, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice le 12 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2206097Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2206097_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel