TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206098_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision l'affectant au centre pénitentiaire de Lille-Sequedin et, sur le fondement des dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, d'annuler la même décision. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de la situation de vulnérabilité du détenu et de son entière dépendance vis-à-vis de l'administration ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un débat préalable et contradictoire ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés statuant en urgence peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une demande est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Les conclusions de M. A à fin de suspension de l'exécution de la décision l'affectant au centre pénitentiaire de Lille-Sequedin n'a été ni précédée, ni accompagnée d'une requête à fin d'annulation de ladite décision. Par suite, elles sont manifestement irrecevables. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". L'article L. 521-3 du même code dispose que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Il résulte de ces dispositions que saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision l'affectant au centre pénitentiaire de Lille-Sequedin n'entrent pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, elles sont manifestement irrecevables. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 7. En se bornant à se prévaloir de façon générale et non circonstanciée de la situation de vulnérabilité du détenu et de son entière dépendance vis-à-vis de l'administration, M. A ne justifie pas d'une urgence particulière impliquant le prononcé d'une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Lille, le 12 août 2022. Le juge des référés, signé A. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2206098_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA