TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206099_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M A, représenté par la Selarlu Levanti, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2022 du maire de la commune d'Orcier portant refus de délivrance d'un permis de construire ; 2) de délivrer au requérant le permis de construire refusé le 20 juillet 2022 ou, à titre subsidiaire d'enjoindre au maire de la commune d'Orcier de délivrer ce permis ou, à titre encore plus subsidiaire, d'enjoindre au maire de statuer à nouveau sur la demande du requérant dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Orcier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la parcelle objet de la demande de permis de construire est classée en zone agricole depuis le 25 février 2020 et qu'à compter du 19 février 2023, il perdra le bénéfice de l'effet cristallisateur des droits attachés à la décision de non opposition à déclaration préalable délivrée le 19 février 2018 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme et est entachée d'erreur de droit et de fait au regard de l'article R.424-18 du code de l'urbanisme. Vu : - la requête n°2206098 enregistrée le 22 septembre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la maire de la commune d'Orcier a refusé de lui délivrer un permis de construire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Cependant, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire, il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'un permis de construire provisoire à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre ces décisions, M. A se prévaut de la cristallisation de la règle de droit, prévue à l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, qui s'attache à la décision de non opposition à déclaration préalable à division foncière en vue de créer deux lots dont il bénéficie depuis le 19 février 2018 et qui cessera de produire ses effets le 19 février 2023. Toutefois et contrairement à ce qu'il soutient, les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme permettent à un pétitionnaire, lorsqu'un refus de permis de construire illégal est annulé, de confirmer sa demande en se prévalant des droits acquis nés de la décision de non opposition à déclaration préalable susmentionnée, alors même que son délai de validité a depuis expiré. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens présentés par M. A sont, ou non, propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 28 septembre 2022. La juge des référés, D. JOURDAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2206099_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
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