TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206099_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en l'empêchant d'utiliser son véhicule, dont il a un besoin quotidien pour exercer son activité professionnelle de plombier, la décision porte une atteinte immédiate est suffisamment grave à ses intérêts ; - la suspension de l'exécution de la décision garantit le droit à un recours effectif, dans le respect de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée du vice de l'incompétence de son auteur, à défaut de justification d'une délégation de signature régulière à ce dernier de la part du préfet du Val d'Oise, autorité compétente en application des articles L. 224-2 et suivants du code de la route ; - la décision, dont la motivation est stéréotypée et qui ne peut être regardée comme énonçant les considérations de droit et de fait en constituant le fondement, méconnaît les règles posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - compte tenu de ses conséquences et alors qu'il n'est pas démontré ni même allégué qu'il ait commis antérieurement d'autres infractions, la situation d'urgence pour la sécurité publique n'étant pas ainsi caractérisée, la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation, outre qu'elle est entachée d'une erreur de droit ; - alors qu'aucune urgence ne permettait à l'autorité préfectorale de se dispenser de mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, la décision, qui est intervenue sans respect de cette procédure, est entachée d'irrégularité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". La détention du permis de conduire n'étant pas au nombre des droits et libertés garantis par ladite convention, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées est inopérant. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état () ; / () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". Aux termes de l'article L. 234-1 de ce code : " I. Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. / II. Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise a, par l'arrêté du 27 octobre 2022 contesté, prononcé à l'encontre de M. B une mesure de suspension de permis de conduire pendant une durée de six mois, au motif de la commission par ce dernier le 26 octobre 2022 à 1h40, sur le territoire de la commune de Luzarches, d'une part, de l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, avec un taux 0,63 mg/l, soit 1,26 g/l, d'autre part, d'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, avec un vitesse retenue de pas moins de 161 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 80 km/h. Compte tenu de la dangerosité ainsi avérée du comportement de l'intéressé, qui met en danger la vie des autres usagers de la voie publique, la suspension de la mesure de police en litige contreviendrait aux exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information au préfet du Val d'Oise. Fait à Bordeaux, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2206099_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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